FAUSSE DÉCLARATION D’ASSURANCE : LA PRÉCISION EST DE RIGUEUR
Un chauffeur de taxi avait souscrit un nouveau contrat d’assurances pour le véhicule acheté pour exercer son métier en 2010. Déclarant quelques mois plus tard un incendie, il s’est vu opposer une décision de non-indemnisation, car entre-temps la compagnie d’assurances avait découvert l’existence d’un sinistre en 2009 sur un précédent véhicule : un vol que le client n’avait pas mentionné lors de la signature de son contrat.
Si le Code des assurances (dans son article L 113-8) permet d’annuler un contrat lorsque l’assuré produit une fausse déclaration intentionnelle ou est réticent à donner des informations pouvant changer l’objet du risque, ou en modifier l’évaluation par l’assureur, la Cour de Cassation a jugé le 4 octobre 2018 que l’intentionnalité de la fausse déclaration n’était pas prouvée, l’assureur n’ayant pas démontré qu’il avait posé les questions nécessaires à l’établissement d’un relevé de sinistres précis.
Lors de la souscription d’un contrat, si le client est tenu par la loi de répondre honnêtement aux questions posées, l’assureur devra donc désormais éviter toute imprécision ou oubli, afin de se prémunir contre toute fausse déclaration ou intention de fraude.
- Lire l’arrêt 17-24643 de la cour de Cassation – https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20181004-1724643
LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’AVOCAT
Une affaire jugée à la cour d’appel de Douai le 25 octobre 2018 établit une jurisprudence sur la responsabilité professionnelle de l’avocat en cas de refus de son client d’accepter une offre de transaction proposée par la société débitrice.
Chargé du recouvrement d’une créance par son client, l’avocat avait conseillé à celui-ci d’accepter de transiger, mais le client a refusé. La société débitrice a finalement été mise en liquidation, ce qui a privé le client de l’opportunité de récupérer son dû. Il s’est donc retourné contre son avocat, pour manquement à l’obligation de conseil et de diligence.
La cour de Douai a souligné que l’avocat n’était pas responsable : « si l’avocat doit se soucier de conseiller à son client d’envisager la mise en œuvre de mesures conservatoires, sa responsabilité professionnelle est écartée lorsque celui-ci a refusé de manière persistante ». En l’occurrence, le client a refusé la transaction suggérée par l’huissier et l’avocat, alors que la créance ne pouvait être recouvrée par exécution forcée, en l’absence d’actifs de la société débitrice.
- lire l’arrêt 17/05059 de la cour d’appel de Douai sur Actualités du Droit :
https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/ca/59178/2018/10/25/17_05059
PIRATAGE DE COMPTE BANCAIRE : SANS PREUVE, LE CLIENT NON RESPONSABLE
Un compte est piraté, mais s’il ne peut l’avoir été que par communication des codes ou identifiants du client vers un tiers, le client est-il responsable ? C’est ce qu’en avait déduit une cour d’appel, jugeant que les opérations frauduleuses opérées sur le compte du client ne pouvaient avoir été réalisées que par l’obtention par le fraudeur des codes confidentiels du client. Malgré l’opposition du client concerné, qui estime n’avoir jamais été imprudent et n’avoir pas dévoilé ses identifiants, la cour l’a donc jugé responsable des faits, condamné à payer à la banque les sommes concernées.
Mais un arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2018 (17-18.888) a établi que cette simple déduction n’était pas suffisante pour établir la responsabilité du client. Le jugement rappelle ainsi l’article L133-23 du code monétaire et financier : « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ».
En l’absence de preuve de la négligence du client, celui-ci n’est donc pas tenu pour responsable de la fraude. S’il est bien sûr toujours conseillé aux clients de protéger leurs données, il y aura donc désormais jurisprudence sur l’établissement de leur responsabilité en cas d’opérations frauduleuses sur leurs comptes.